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Absence inexcusable de formulaires bilingues

Le droit et nos droits

Par Gérard Lévesque – Semaine du 8 mai au 14 mai 2012

Une francophone et son époux anglophone désirent présenter une demande conjointe en divorce. Une anglophone et son beau-frère francophone veulent déposer au greffe de la Cour une demande afin d’être nommés co-fiduciaires de la succession d’un proche parent. Compte-tenu que le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux de l’Ontario, ces quatre personnes auront-elles de la difficulté à utiliser la langue officielle de leur choix?

Les formulaires prescrits pour la Cour des petites créances sont en format bilingue, mais les formulaires de procédure civile, par exemple ceux à utiliser en matière familiale et en matière successorale, ne sont disponibles seulement qu’en version française et en version anglaise.

Ainsi, tant le couple français-anglais qui veut divorcer que l’anglophone et le francophone désirant être nommés co-fiduciaires d’une succession sont confrontés par le problème de l’absence d’un format bilingue des formulaires de procédure civile.

L’une des parties doit alors renoncer à ses droits linguistiques et accepter d’utiliser le formulaire prescrit dans l’autre langue.

Puisque le francophone est habituellement plus bilingue que l’anglophone, c’est presque toujours lui qui subit la perte de ses droits linguistiques: les circonstances le forcent à abandonner l’usage de la langue officielle de son choix.

Devant cette situation injuste, des juristes ont pris l’initiative de créer eux-mêmes des formulaires bilingues en juxtaposant du même côté d’une page la version prescrite unilingue française et la version prescrite unilingue anglaise.

Cette initiative n’a pas plu aux préposés à la réception des documents au greffe des tribunaux, puisqu’une telle version bilingue n’était pas un formulaire prescrit comme l’étaient la version unilingue française et la version unilingue anglaise.

De plus, la tâche des fonctionnaires devenait plus compliquée puisque, d’un cabinet juridique à l’autre, la mise en page de ce formulaire bilingue était susceptible d’être différente.

En l’an 2000, pour éliminer l’opposition des fonctionnaires à l’utilisation de formulaires bilingues non prescrits, la règle de procédure civile 4.02.1 est venue spécifier qu’un acte de procédure ou un autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigé en anglais.

Sauf quelques exceptions, cette règle n’a toutefois pas incité les juristes et les justiciables à créer leurs propres formulaires bilingues. Pourquoi se donner plus de travail à accomplir alors que des formulaires unilingues sont disponibles gratuitement?

De plus, des fonctionnaires du ministère du Procureur général de l’Ontario n’ont-ils pas affirmé au cours de la dernière décennie du siècle dernier qu’une version bilingue des formulaires de procédure civile serait prochainement disponible?

Il semble que cet engagement ait été oublié au fur et à mesure des changements de personnel au ministère et dans les organismes juridiques. En droit immobilier, on a le choix entre une version unilingue française, une version unilingue anglaise et une version bilingue des formulaires.

À mon avis, l’absence d’une version bilingue des formulaires de procédure civile contribue au peu d’utilisation du français devant nos tribunaux. En effet, peu de francophones osent remplir en français un formulaire unilingue anglais.

Or, lorsqu’un justiciable ou un juriste d’expression française complète en anglais un formulaire, il y a une perte de droits linguistiques, car le Règlement de l’Ontario 53 /01 prévoit que, si le premier document déposé par une partie à l’instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée d’une part, avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue et, d’autre part, avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.

Cette situation devrait retenir l’attention entre autres du Commissaire aux services en français, de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), du Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario, de la Coordonnatrice des services en français au ministère du Procureur général et du Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur les services en français.

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